Rendue par la Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale - protection sociale, le 11 septembre 2025, la décision tranche un différend relatif à la récupération d’un indu de pension de réversion consécutif à la prise en compte des ressources du ménage. Le bénéficiaire avait sollicité la prestation en juillet 2016, en déclarant son concubinage; l’organisme avait attribué la pension à compter d’août 2016, puis un contrôle mené en janvier 2021 a révélé un dépassement du plafond applicable. Une notification d’indu a suivi en septembre 2021; la commission de recours amiable a rejeté le recours en mai 2022; le pôle social de Chambéry a annulé l’indu en janvier 2024. L’organisme a interjeté appel et demandait la condamnation au remboursement de 5 296,99 euros sur la période non prescrite, tandis que le bénéficiaire sollicitait la confirmation, ou subsidiairement une remise partielle et des délais. La cour devait apprécier, au regard notamment des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale et du texte de référence du régime concerné, si les ressources du ménage excédaient les plafonds à la date d’effet, puis trancher l’admissibilité d’une demande de remise de dette et l’octroi de délais. Elle retient un dépassement caractérisé selon les deux méthodes de calcul, infirme le jugement, déclare irrecevable la remise mal dirigée, et refuse les délais au vu de l’ancienneté de la dette.

 

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