La Cour d’appel de Grenoble, 11 septembre 2025, chambre sociale – protection sociale, tranche un contentieux d’indemnisation d’un préjudice économique par ricochet consécutif à un décès. La formation retient l’office classique du juge de la réparation et précise les paramètres du calcul dans un cadre socialisé.

Les faits tiennent au décès survenu fin décembre 2019 d’un assuré atteint d’une pathologie d’origine professionnelle. La conjointe survivante sollicite la réparation de la perte de revenus du foyer sur la période écoulée et pour l’avenir. L’organisme d’indemnisation a d’abord opposé un refus, faute de pièces fiscales complètes, puis a offert une indemnité partielle avec proposition de rente pour l’avenir.

La procédure a conduit la cour à confronter les prétentions chiffrées et les méthodes de calcul antagonistes, après communication des avis d’imposition. La requérante réclamait environ 398 000 euros en capital, intérêts compris. L’organisme proposait 17 494,28 euros pour la période écoulée et une rente trimestrielle de 959,93 euros à compter de 2024, ou, subsidiairement, un capital limité pour le futur.

La question de droit portait sur l’assiette des revenus de référence, l’intégration et la revalorisation des rentes, la part de consommation personnelle, la méthode d’anticipation du préjudice futur et la modalité de versement. La solution combine l’exigence de réparation intégrale et une appréciation prudente du futur, sans admettre des gains hypothétiques.

La cour rappelle que « Il est de jurisprudence constante que la victime d'un dommage a vocation à obtenir la réparation intégrale de son préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit » (Civ. 2, 9 novembre 1976, n° 75-11.737 ; Civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.954). Elle fonde l’assiette sur le revenu annuel du foyer antérieur au dommage, en tenant compte de « la part de consommation personnelle » et des ressources conservées par le survivant (Civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-12.948 ; Civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-22.961). Elle précise encore que « l’évaluation du préjudice au jour de la décision doit prendre en compte tous les éléments connus à cette date », ce qui n’autorise toutefois pas à substituer des revenus non perçus à des revenus effectifs (Civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-17.069).

 

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