Rendue par la Cour d’appel de Limoges le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail d’une secrétaire de cabinet dentaire. L’employeur invoquait une désorganisation née d’absences prolongées pour maladie et la nécessité d’un remplacement définitif. La salariée soutenait l’insuffisance de preuve de ces perturbations, l’illégitimité du refus d’un mi-temps thérapeutique, et des indices de discrimination en raison de l’état de santé.

Les faits utiles tiennent en une embauche en CDD puis CDI à temps complet, suivie d’un arrêt maladie long. À la reprise, la médecine du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique, refusé par l’employeur au motif de l’organisation retenue avec la remplaçante. Une nouvelle suspension est intervenue, puis un licenciement motivé par une désorganisation alléguée et par la fin de la garantie d’emploi conventionnelle. Les documents de fin de contrat ont été ultérieurement rectifiés.

Saisi après un jugement du conseil de prud’hommes de Guéret du 17 mai 2024, l’appel ne dévolvait à la Cour que l’examen de la cause réelle et sérieuse, son indemnisation et la remise des documents. L’enjeu juridique portait sur la combinaison des conditions conventionnelles de licenciement pour absences, le contrôle du refus de mi-temps thérapeutique, et la charge de la preuve en matière de discrimination. La juridiction retient l’absence de preuve d’une désorganisation imposant un remplacement définitif, qualifie le refus du mi-temps thérapeutique d’injustifié et retient le caractère discriminatoire du licenciement, tout en allouant une indemnité dans le cadre de l’article L.1235-3 du code du travail.

 

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