Par un arrêt de la Cour d’appel de Limoges, chambre économique et sociale, du 11 septembre 2025, la juridiction statue sur un contentieux nourri de droit du travail. Un salarié, engagé en 2011 et licencié pour inaptitude en 2022, conteste la rupture en invoquant un harcèlement moral, des irrégularités procédurales et de nombreux manquements contractuels. Le conseil de prud’hommes de Brive avait partiellement accueilli ses demandes, notamment sur les heures supplémentaires, la formation et les entretiens professionnels, tout en rejetant la nullité fondée sur le harcèlement.

Le dossier retrace un avertissement notifié en décembre 2021, la restitution d’un véhicule d’entreprise au début de l’arrêt de travail, et une retenue de 10 000 euros sur l’indemnité de licenciement. Le salarié sollicite, en appel, à titre principal, la nullité pour harcèlement, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, et, à tout le moins, l’indemnisation d’une procédure irrégulière. Il réclame aussi le paiement d’heures supplémentaires, l’allocation de congés payés acquis en arrêt maladie, et des sommes liées aux obligations de formation et d’entretien professionnel.

La cour devait apprécier, d’abord, si les éléments versés faisaient présumer un harcèlement et, partant, entraînaient la nullité, puis si l’inaptitude justifiait une cause réelle et sérieuse. Elle examinait encore le respect du délai légal d’entretien préalable, l’évaluation du temps de travail selon le régime probatoire aménagé, la qualification de travail dissimulé et le bénéfice de congés payés durant la maladie. Elle tranchait enfin la portée de l’avertissement, la licéité de la retenue contestée, et l’indemnisation attachée aux obligations de développement des compétences.

La cour écarte le harcèlement, retient la cause réelle et sérieuse, répare l’irrégularité procédurale par un mois de salaire, et alloue partiellement des heures supplémentaires. Elle rejette le travail dissimulé, confirme les indemnités pour défaut de formation et d’entretiens, ordonne la restitution des 10 000 euros, reconnaît des congés payés acquis pendant l’arrêt, et réserve l’opposabilité à la garantie salariale.

 

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