La Cour d'appel de Limoges, le 11 septembre 2025, tranche un litige relatif à l'application du taux horaire conventionnel et à la recevabilité d'une action syndicale accessoire. Une salariée, conductrice receveuse depuis 1998, revendiquait des rappels de salaire pour non-respect du taux horaire garanti, distinct du minimum conventionnel mensuel, et contestait l'intégration de l'ancienneté dans ce taux.

Le contrat a été transféré à la suite d'une fusion-absorption intervenue fin 2022. La salariée, également investie d'un mandat prud'homal, avait saisi la juridiction prud'homale avec un syndicat professionnel pour obtenir le rappel des périodes 2020 et 2022-2023. Le conseil de prud'hommes de Riom, le 18 juin 2024, a alloué des rappels salariaux, refusé la demande du syndicat, et accordé une faible indemnité pour préjudice.

L'employeur a interjeté appel, soutenant que la majoration d'ancienneté devait être incorporée au minimum conventionnel ou, subsidiairement, qu'elle devait se calculer sur le seul salaire de base. La salariée soutenait que le « taux horaire conventionnel » constitue un plancher autonome, auquel s'ajoute la majoration d'ancienneté, et sollicitait des dommages-intérêts accrus. Le syndicat demandait la reconnaissance d'une atteinte à l'intérêt collectif et la réparation afférente.

La question tenait, d'une part, à la qualification du taux horaire conventionnel garanti, articulé avec la majoration d'ancienneté, et, d'autre part, à la recevabilité de l'action syndicale au titre de l'intérêt collectif. La cour énonce que « il ne s'agit pas d'appliquer le minimum conventionnel, mais les taux horaires garantis par les accords collectifs auxquels s'ajoute un pourcentage en fonction de l'ancienneté », valide les rappels salariaux, refuse les dommages-intérêts à la salariée au profit des intérêts au taux légal, et accueille l'action du syndicat sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail.

 

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