La Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2025 (2e chambre sociale), se prononce sur des rappels de commissions dus à un commercial de la maison individuelle, licencié pour faute grave. L'employeur invoquait des annulations de contrats et des avances de commissions pour justifier des retenues et un bulletin de paie négatif. Le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié. L'appel sollicite des rappels de commissions relatifs à plusieurs dossiers, la régularisation d'une reprise opérée sur un bulletin de juin 2019, la remise de documents rectifiés, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale.
Le litige naît d'un contrat prévoyant un commissionnement modulé par des conditions de validité technique et administrative, le versement d'acomptes avec régularisation, et la reprise des avances en cas d'annulation non imputable à l'employeur. La procédure révèle une contestation ciblée sur trois contrats, ainsi qu'une reprise globale opérée lors de la rupture. Deux thèses s'affrontent: le salarié soutient l'ouverture et l'exigibilité des commissions au vu de la validation des dossiers et de l'absence de preuve d'annulation régulière; l'employeur invoque des annulations et la clause de suivi post-rupture, tout en opposant des provisions et retenues agrégées.
La question de droit tient, d'abord, aux conditions d'acquisition du droit à commission et à la charge de la preuve du fait extinctif invoqué par l'employeur. Elle tient, ensuite, à la validité et à l'opposabilité d'une clause imposant au salarié, après la rupture sans préavis, de poursuivre le suivi des dossiers comme condition de paiement. La Cour d'appel infirme partiellement: elle retient des rappels de commissions et corrige la reprise du bulletin, refuse les dommages-intérêts faute de préjudice distinct, ordonne les documents rectifiés, fixe le cours des intérêts et la capitalisation.
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