Rendue par la cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025, la décision commente une demande de rectification d’omission matérielle formée après un arrêt du 2 avril 2025. Ce précédent arrêt avait notamment prononcé la résiliation judiciaire des contrats aux torts des employeurs et statué sur diverses demandes salariales. Il ressort de son analyse que la cour avait, dans ses motifs, alloué une somme au titre du manquement à l’obligation de sécurité, sans reprendre cette condamnation dans le dispositif.
Le litige naît d’une relation de travail marquée par des différends relatifs au temps de travail, à des sanctions disciplinaires et à la sécurité. Le conseil de prud’hommes de Perpignan avait statué en 2021. Saisi de l’appel, l’arrêt du 2 avril 2025 a partiellement confirmé et partiellement infirmé, puis a prononcé la résiliation aux torts des employeurs en fixant des indemnités. Le salarié a, le 17 avril 2025, sollicité la rectification d’une omission affectant le dispositif, la partie adverse s’en rapportant à justice. La cour relève que « Il résulte des énonciations de l’arrêt rendu le 2 avril 2025 » que la solution sur l’obligation de sécurité figurait en motivation, mais non en dispositif.
La question posée est classique en procédure civile. L’omission, portant sur une condamnation explicitement décidée dans les motifs, peut-elle être réparée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, sans altérer la substance de la décision ni rouvrir le débat? La cour répond par l’affirmative, retenant que l’arrêt initial « Il est affecté d’une omission purement matérielle ». Elle en déduit que « Il convient en conséquence de rectifier/compléter l’arrêt en ce sens », et ordonne l’adjonction au dispositif de la condamnation omise.
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