Rendue par la Cour d'appel de Nancy le 11 septembre 2025, la décision commente un licenciement disciplinaire prononcé à l'encontre d'un technico-commercial en arrêt maladie. La lettre invoquait la non‑transmission de plannings, des actes d'insubordination et des violations des conditions commerciales. Le conseil de prud’hommes avait retenu une cause réelle et sérieuse et alloué des sommes de rupture et des heures supplémentaires. Les deux parties ont interjeté appel.
Le litige posait d’abord la question des limites de l’office du juge au regard de la lettre de rupture et du délai de prescription disciplinaire. Il portait ensuite sur l’administration de la preuve des griefs, puis sur la qualification de la faute et la proportionnalité de la sanction. Des demandes accessoires relatives aux heures supplémentaires, à l’obligation de sécurité, au repos, au chômage partiel et aux frais professionnels devaient également être examinées.
La cour rappelle que « La lettre de licenciement fixe les limites du litige » et que « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié […], d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. » Au terme d’une revue serrée des pièces, elle constate que « seul est établi le grief de non-transmission de ses plannings » et juge qu’« en l'absence de sanction disciplinaire antérieure du salarié, le grief établi ne justifiait pas même un licenciement ». Elle en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue une indemnité plafonnée par l’article L. 1235‑3.
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