Rendue par la Cour d’appel de Nancy le 11 septembre 2025 (n° RG 24/00929), la décision tranche un différend relatif au calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle. Elle oppose un employeur et un salarié ayant travaillé successivement à temps plein, puis à temps partiel, au sein de deux sociétés distinctes, ultérieurement réunies dans un même groupe.
Le salarié avait été engagé en 2000, à temps plein, avant qu’un partage du temps de travail intervienne en 2006 entre l’employeur initial et une autre société. Le second contrat reprenait l’ancienneté à la date d’origine. Une rupture conventionnelle est intervenue en 2021 avec le premier employeur, tandis que la relation avec l’autre société s’est poursuivie jusqu’au départ à la retraite en 2023.
Saisi en 2022, le conseil de prud’hommes a accordé un reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle net de 8 968,47 euros et débouté la demande de prime. L’employeur a interjeté appel, soutenant un « transfert » d’ancienneté vers l’autre société et le risque d’une double indemnisation d’une même période. Le salarié a défendu l’indépendance des contrats et l’intangibilité du minimum légal de l’indemnité.
La question posée tient à la portée d’une clause de reprise d’ancienneté stipulée dans un autre contrat, et à son influence sur l’assiette de l’indemnité de rupture conventionnelle due par le premier employeur. Autrement dit, l’indemnité peut-elle être diminuée au motif que l’autre société a reconnu l’ancienneté à compter de la date d’origine.
La cour confirme la condamnation en retenant l’immutabilité des clauses claires et le socle impératif de l’article L1237-13. Elle énonce d’abord que « Aux termes des dispositions de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». Elle relève ensuite que « Son article 2 rappelle que la convention de rupture intervient en application des dispositions des articles L1237-11 et suivants du code du travail, ce qui comprend l'article 1237-13 alinéa 1 fixant le montant minimum de l'indemnité de rupture ». Elle constate enfin qu’« Il n'est ni précisé, ni même suggéré par quelque mention que ce soit, que l'ancienneté à prendre en compte ne serait pas celle débutant le 26 juin 2000 » et en déduit que « Dès lors, cette convention de rupture n'a pas, en l'absence de toute ambiguïté, à être interprétée ».
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