La Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, section 2, 11 septembre 2025, n° RG 24/01557, statue sur un appel dirigé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 28 juin 2024. L'affaire porte d'abord sur la régularisation d'une déclaration d'appel incomplète. Elle interroge ensuite la qualification d'une période d'AFPR et la preuve d'un lien de subordination antérieur à février 2022. Elle conduit enfin à apprécier la gravité de manquements invoqués au soutien d'une prise d'acte, ainsi que les demandes accessoires.
Les faits utiles tiennent en peu d'éléments déterminants. L'appelant a intégré une entreprise le 4 octobre 2021, dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement. La formation s'est effectivement déroulée du 3 au 31 décembre 2021. Aucun contrat n'a été conclu à l'issue. Un bulletin de salaire existe pour février 2022, la déclaration préalable à l'embauche ayant été tardivement effectuée mi‑mars. Une prise d'acte a été adressée le 18 mars 2022.
La procédure révèle un premier appel limité à la condamnation aux dépens, suivi d'une déclaration complémentaire mentionnant d'autres chefs. Les écritures ont été échangées, puis l'ordonnance de clôture a été rendue. La Cour juge recevable la seconde déclaration puisqu'intervenue dans les trois mois, avant d'examiner le fond du litige social.
La question de droit se dédouble. D'une part, la déclaration d'appel initialement incomplète peut‑elle être régularisée par un second acte dans le délai pour conclure ? D'autre part, la présence sur chantiers durant une AFPR et avant la DPAE permet‑elle d'établir un contrat de travail antérieur à février 2022 ? La Cour répond positivement à la régularisation procédurale. Elle refuse en revanche la requalification sur la période litigieuse, tout en accordant un rappel de salaire limité pour février 2022. Elle écarte le travail dissimulé et juge la prise d'acte injustifiée.
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