La Cour d'appel de Nancy, 11 septembre 2025, tranche un litige de licenciement pour inaptitude, consécutif à un accident sur chantier et à une longue incapacité. Le salarié, maçon, a été déclaré inapte à tout poste après arrêt prolongé, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il soutient que l'inaptitude procède d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, privant la rupture de cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes de Nancy, 26 septembre 2024, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude et un manquement de sécurité sur l'échafaudage. Il a alloué un complément d'indemnité spéciale et des dommages-intérêts, ordonnant aussi la rectification de l'attestation destinée à l'assurance chômage. L'employeur a interjeté appel, soutenant la conformité des équipements et sollicitant l'infirmation intégrale et l'annulation des condamnations prononcées.

Le salarié demande confirmation, en invoquant la note du coordonnateur de sécurité, le procès-verbal de l'inspection du travail et les déclarations recueillies par les enquêteurs. L'employeur conteste la valeur probante des constatations postérieures à l'accident, arguant du déplacement des matériels et de l'absence de similitude avérée. Les prétentions pécuniaires portent sur l'indemnité spéciale, les dommages-intérêts et les frais irrépétibles, outre une astreinte d'exécution.

La difficulté tient à l'imputabilité de l'inaptitude au manquement de sécurité et à ses effets sur la cause réelle et sérieuse de la rupture. Faut‑il priver le licenciement de cause lorsque l'employeur a créé l'inaptitude? La juridiction d'appel répond positivement en rappelant d'abord le texte de prévention. « L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ». Elle en déduit que « Il ressort de ce texte que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ». L'analyse portera d'abord sur l'imputabilité de l'inaptitude au manquement de sécurité, puis sur la qualification de la rupture et ses effets.

 

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