La cour d’appel de Nîmes, 5e chambre pôle social, a rendu, le 11 septembre 2025, un arrêt relatif au recouvrement de cotisations personnelles dues au titre des années 2009 et 2010. L’affaire oppose un cotisant à l’organisme de recouvrement à la suite de deux mises en demeure de 2012 et d’une contrainte décernée en 2016, puis signifiée en 2017, ayant donné lieu à une opposition.

Les faits utiles tiennent à l’envoi d’une première mise en demeure, le 13 février 2012, portant sur une régularisation de 2010, puis d’une seconde, le 30 juillet 2012, visant des régularisations pour 2009 et 2010. Faute de paiement, une contrainte a été émise le 29 septembre 2016 et signifiée le 5 janvier 2017. Le cotisant a formé opposition dans le délai.

Saisi, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a, le 27 janvier 2022, validé la contrainte pour le montant total réclamé et condamné le cotisant aux dépens. En appel, l’intéressé invoquait la prescription, la nullité des mises en demeure pour défaut d’indication du délai d’un mois, ainsi que l’insuffisance de motivation de la contrainte. L’organisme de recouvrement soutenait la prescription quinquennale applicable à l’action, la régularité des mises en demeure et la validité de la contrainte par renvoi auxdites lettres.

La cour retient, d’abord, l’absence de prescription au regard des articles L. 244-3 et L.

 

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