Rendue par la Cour d'appel de Nîmes le 11 septembre 2025, la décision commente un litige né d’une résidence alternée instaurée à compter du 31 juillet 2023. L’un des parents avait saisi l’organisme de prestations familiales pour obtenir l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire unique et la répartition de certaines prestations. La commission de recours amiable a rejeté la demande, avant qu’une juridiction de première instance ne fixe l’alternance de l’allocataire unique à compter du 1er janvier 2024, tout en déboutant le demandeur de ses prétentions indemnitaires et de ses frais irrépétibles.

L’appel a été circonscrit aux seuls chefs relatifs aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles. La cour le rappelle sans détour: «Conformément à l'acte d'appel, la cour n'est saisie que du chef de jugement qui y est visé». Le débat portait alors sur l’existence d’une faute imputable à l’organisme au regard des délais de traitement, de la prétendue résistance abusive et du défaut de médiation, ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour rejette les griefs indemnitaires en relevant l’absence de faute et l’existence d’une régularisation rétroactive intervenue avant toute décision juridictionnelle. Elle souligne que «Il n'est par ailleurs pas contesté que la situation a été régularisée, avec effet rétroactif, avant toute décision juridictionnelle», puis constate que «Par suite, aucun comportement fautif de la [12] ouvrant droit à dommages et intérêts sous réserve de justifier d'un préjudice n'est caractérisé». S’agissant des frais irrépétibles, la solution repose sur une appréciation d’équité: «L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [12]». Le dispositif confirme les termes initiaux: «Statuant dans la limite de sa saisine,» la cour «Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon», et «Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile».

 

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