Par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2025, la cour tranche un litige portant sur l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux vendeurs secteur d’une concession automobile. Le débat oppose l’organisme de recouvrement, qui a réintégré l’abattement de 30 %, et l’employeur, qui revendique le bénéfice du régime au regard des déplacements commerciaux allégués.

À la suite d’un contrôle couvrant les années 2014 et 2015, une lettre d’observations a proposé un redressement, notamment sur le point relatif aux « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique ». Il a été relevé que l’activité des vendeurs s’exerçait pour l’essentiel sur site, l’activité de visite et de prospection n’apparaissant pas prépondérante selon les éléments disponibles. L’employeur a contesté la réintégration en invoquant la fréquence des déplacements sur la zone de chalandise.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation. Le pôle social d’Avignon a ensuite annulé le chef n° 3 du redressement. En appel, l’organisme de recouvrement sollicite la validation intégrale des observations et des sommes réclamées. L’employeur conclut à la confirmation du jugement, soutenant que la prépondérance des visites non prévue par les textes ne conditionnerait pas la déduction.

La question posée était de savoir si l’abattement spécifique de 30 % suppose, pour des vendeurs exerçant une activité mixte, une activité principale de visite de clientèle et, partant, laquelle des parties doit l’établir. La cour rappelle que « les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts [...] peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ». Elle précise encore que la déduction « n'est cependant ouverte qu'aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle ». Constatant l’insuffisance des preuves produites, la cour valide le redressement, relevant que les constatations de contrôle « font foi jusqu'à preuve du contraire ».

 

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