La Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, statue sur la réforme d’un agent statutaire déclaré inapte à la suite d’un accident du travail. L’affaire oppose un employeur public industriel et commercial à une salariée, engagée comme machiniste-receveur, devenue inapte définitivement à son emploi en 2018, après une période d’inaptitude provisoire en 2017. Deux immersions sur des postes ont été tentées, puis écartées médicalement. L’employeur a prononcé la réforme pour impossibilité de reclassement en 2019. Le Conseil de prud’hommes de Paris, 14 avril 2022, a jugé la réforme dépourvue de cause réelle et sérieuse, ordonné le maintien au tableau de retraite B durant l’inaptitude provisoire, et accordé diverses sommes. L’employeur a interjeté appel. La salariée a sollicité la confirmation de l’essentiel et une majoration des indemnités.

Au fond, se rencontrent deux thèses. L’employeur soutient avoir recherché loyalement un reclassement, dans le périmètre des postes disponibles et compatibles, sans obligation de formation vers un métier différent. La salariée invoque l’article 99 du statut du personnel, qui, pour les bénéficiaires d’une rente d’accident du travail, fait obstacle à l’opposabilité de l’absence de poste vacant, et reproche un reclassement limité aux seules vacances. Elle demande, en outre, la confirmation de son maintien au classement de retraite B pendant l’inaptitude provisoire, sur le fondement de l’article 107.

La question de droit tient d’abord à la portée de l’article 99 du statut du personnel, s’agissant d’un agent bénéficiaire de la législation des accidents du travail. Le point décisif est de savoir si l’employeur peut limiter la recherche de reclassement aux postes vacants et opposer l’absence de vacance. Elle tient ensuite au maintien du tableau de retraite statutaire durant l’inaptitude provisoire, en application de l’article 107. La cour répond que l’absence de poste vacant est inopposable aux agents concernés, que la recherche doit dépasser les seules vacances, et que le tableau de retraite statutaire demeure applicable pendant l’inaptitude provisoire.

La motivation s’appuie sur les textes statutaires reproduits par l’arrêt. S’agissant d’abord de l’inaptitude provisoire, l’arrêt cite l’article 105: « Tout agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. » Et l’article 107: « Les agents faisant l'objet d'une décision d'inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d'emploi statutaire. » Sur l’inaptitude définitive, l’arrêt rappelle l’article 99: « L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné : 1. à l'établissement par l'agent d'une demande ; 2. à la vacance d'un poste dans un autre emploi ; 3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré. » L’arrêt en déduit le régime particulier applicable aux agents protégés: « Il s'en déduit que, pour les agents mutilés de guerre, victimes civiles de la guerre ou bénéficiaires d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, le reclassement est seulement subordonné aux deux autres conditions prévues. » Enfin, au sujet du tableau de retraite, la cour affirme: « Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il résulte de l'article 107 du statut du personnel, qui prévoit que les agents en inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d'emploi statutaire, qu'ils bénéficient de la rémunération statutaire et qu'ils perçoivent les primes afférentes à leur fonction réelle d'utilisation, que l'agent est également maintenu au tableau de retraite de son emploi statutaire pendant la période d'inaptitude provisoire et d'utilisation dans un autre emploi. »

 

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