Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 septembre 2025, Pôle 6, chambre 2, la juridiction statue en référé sur la réintégration d’un salarié protégé et sur des demandes de provisions. La question posée croise le périmètre de la réintégration après annulation administrative et l’exigence d’une décision définitive pour l’indemnisation.
Le salarié, embauché en 2011 et élu au CSE en 2019, a été licencié pour motif économique le 22 mars 2021, après autorisation de l’inspecteur du travail du 17 mars 2021. L’entreprise avait cessé son activité fin 2020 dans le cadre d’un PSE validé, puis a été placée en liquidation amiable en 2023, après mise en sommeil en 2021. Le salarié a demandé sa réintégration dans les deux mois suivant le jugement du tribunal administratif du 12 mai 2023, puis l’arrêt de la cour administrative d’appel du 26 mars 2024, l’employeur opposant l’impossibilité liée à la cessation d’activité.
Saisi en référé, le conseil de prud’hommes de Meaux, par ordonnance du 15 novembre 2024, a refusé la réintégration, mais alloué une provision de 7 500 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur appel de l’employeur, la Cour d’appel de Paris confirme le refus de réintégration, infirme les provisions et déboute le salarié en l’état, le condamnant aux dépens de première instance et d’appel.
La difficulté principale tient à la qualification d’un trouble manifestement illicite en cas de refus de réintégration après annulation administrative, alors que l’entreprise a cessé toute activité et n’appartient pas à une unité économique et sociale reconnue. En second lieu, se pose l’exigence d’une annulation devenue définitive pour obtenir, en référé, une provision au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail, et l’applicabilité de l’article L. 1235-3-1 au licenciement d’un salarié protégé.
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