Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 11 septembre 2025, la juridiction tranche un litige de licenciement économique consécutif à la fermeture d’un point de vente de restauration rapide. La rupture est intervenue à la suite de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, pendant une période d’arrêt liée à un accident du travail reconnu. La cour refuse la nullité de la rupture mais juge l’absence de cause réelle et sérieuse, retient un manquement à l’obligation de sécurité et ordonne diverses mesures indemnitaires et accessoires.

Le salarié, engagé depuis plusieurs années par un franchisé, a vu ses points de vente repris par le groupe exploitant le réseau. Après une période de fermeture, puis de réouverture d’un seul site, les salariés alertent sur des maux récurrents et font mesurer des taux anormaux de monoxyde de carbone. L’intéressé exerce son droit de retrait le 20 mai 2019 et bénéficie d’un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 mai. La procédure économique avait toutefois été enclenchée auparavant, avec convocation, remise du dossier de CSP, et acceptation du dispositif le 17 mai. La rupture prend effet le 27 mai à l’expiration du délai de réflexion.

Le conseil de prud’hommes de Rennes a prononcé la nullité du licenciement, alloué l’indemnité de préavis et ordonné le remboursement des allocations de chômage. Saisie par l’employeur, la Cour d’appel de Rennes infirme sur la nullité, juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient une atteinte à l’obligation de sécurité et fixe l’indemnisation sur le fondement du barème, tout en maintenant le préavis et en ordonnant la remise des documents de fin de contrat. L’arrêt pose deux séries d’enseignements articulés autour du régime protecteur en présence d’un CSP et d’un accident du travail, puis du contrôle du motif économique et de l’obligation de sécurité.

 

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