La Cour d’appel de Rennes, 11 septembre 2025, statue sur un licenciement prononcé pour absence prolongée et perturbation du service, à l’issue d’un arrêt long pour épuisement professionnel. La salariée, cadre social, invoquait harcèlement moral, connaissance par l’employeur d’une maladie professionnelle lors de la rupture, discrimination liée à l’état de santé, et, subsidiairement, manquement à l’obligation de sécurité puis absence de cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes de Quimper avait déclaré prescrites les demandes relatives à la rupture et rejeté les autres prétentions. L’appel interroge la méthode probatoire du harcèlement, l’exigence de connaissance effective de l’origine professionnelle au moment du licenciement, l’office du juge en matière de discrimination, et l’articulation entre prescription et obligation de sécurité.
La question de droit tient à la nullité du licenciement motivée par l’atteinte à la santé imputée au travail, à la discrimination alléguée, et à la sanction procédurale de demandes tardives. La cour confirme le jugement, écarte le harcèlement et la discrimination, refuse la nullité au titre de la maladie professionnelle faute de connaissance par l’employeur à la date de la rupture, constate la prescription de l’action fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse, et rejette le grief d’atteinte à l’obligation de sécurité.
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