Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2025.

La formation de la protection sociale statue sur deux appels joints relatifs à la prise en charge d’une tendinopathie des muscles épicondyliens et à la faute inexcusable. Une salariée, secrétaire médicale, a vu sa pathologie du coude gauche déclarée en 2019 et prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57. L’employeur a contesté la désignation de la maladie, la date de première constatation et l’adéquation des gestes aux travaux listés. Par deux jugements du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, d’une part, déclaré opposable la décision de prise en charge, d’autre part, rejeté la faute inexcusable. La cour rejette le sursis sollicité, rappelant que "La Cour devant statuer par une même décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le sursis est inutile et sera rejeté."

La question centrale porte sur les conditions de la présomption de maladie professionnelle au regard du tableau n° 57, spécialement la désignation clinique, la date de première constatation au sens de l’article D. 461-1-1, et l’inscription des tâches accomplies dans la liste limitative. Subsidiairement, se pose la preuve d’une faute inexcusable, appréciée au prisme de la conscience du danger et des mesures de prévention adaptées, après une première pathologie déjà prise en charge plusieurs années auparavant.

 

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