La Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2025 (7e chambre prud'homale, n° RG 22/06999), statue sur la contestation d’un licenciement disciplinaire et l’imputation d’un harcèlement moral, avec demandes indemnitaires corrélatives. En cause, l’évaluation très favorable de fin 2018, des reproches apparus au printemps 2019, plusieurs convocations disciplinaires rapprochées, puis une rupture pour faute grave fondée sur des absences, retards et prétendues fausses déclarations d’heures.
Les faits tiennent à une relation de travail devenue conflictuelle au cours de l’année 2019, après un « point RH » suivi d’un écrit listant des griefs, d’arrêts de travail et de l’ouverture de deux procédures disciplinaires successives, avant la notification d’une rupture pour faute grave. La lettre de licenciement se référait au règlement intérieur, notamment aux stipulations 8.1 et 8.2, rappelant que « tout retard doit être signalé et justifié » et qu’« aucun salarié ne peut s’absenter de son poste [...] sans motif valable et après en avoir informé le responsable hiérarchique ».
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes, dont des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. L’appelante sollicitait, devant la Cour d'appel de Rennes, la nullité du licenciement pour harcèlement moral, subsidiairement sa sans‑cause, ainsi que des réparations complémentaires. L’intimée concluait à la validation de la faute grave, au rejet de toute discrimination ou harcèlement, et à la limitation éventuelle de l’indemnisation.
La question posée tenait à la caractérisation du harcèlement moral au regard d’éléments convergents et à ses effets sur la validité de la rupture, l’office probatoire du juge, et l’articulation entre nullité, réparation autonome pour harcèlement, et manquement de l’employeur à son obligation de prévention. La cour rappelle que « Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement », puis retient la nullité du licenciement, une indemnité au plan de l’article L. 1235‑3‑1, ainsi que des dommages-intérêts distincts pour harcèlement et pour manquement à l’obligation de sécurité, avec remboursement à l’organisme d’assurance chômage.
Pas de contribution, soyez le premier