Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2025, la décision tranche la qualification d'un malaise cardiaque sur le lieu de travail au regard de la présomption légale d'imputabilité. L'enjeu probatoire porte sur la démonstration, par l'employeur, d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser cette présomption.
Un salarié, planificateur de maintenance, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire alors qu'il travaillait à son bureau, en milieu de journée, dans l'amplitude horaire habituelle. La caisse a pris en charge l'événement au titre des risques professionnels, après instruction, et a opposé la présomption d'imputabilité au temps et au lieu de travail.
L'employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, le 1er avril 2022, a jugé l'inopposabilité en relevant l'absence d'événement distinct dans une activité administrative habituelle. En appel, la caisse a sollicité l'infirmation en soutenant la présomption légale et l'absence de preuve contraire sérieuse, tandis que l'employeur invoquait la normalité des conditions de travail et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.
La question était de savoir si un malaise survenu aux temps et au lieu de travail, sans effort particulier ni fait distinct, constitue un accident du travail ouvrant droit à la présomption d'imputabilité. La cour répond positivement et rappelle que "l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail." Elle ajoute que "Ce malaise survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D)."
Pas de contribution, soyez le premier