Rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, juge aux affaires familiales, le 10 septembre 2025, ce jugement tranche un divorce engagé selon l’ancien circuit avec ordonnance de non‑conciliation. Les époux mariés en 1978 ont cessé toute communauté de vie, une ordonnance étant intervenue le 29 avril 2021, suivie d’une assignation du 13 juin 2023. La décision statue au fond sur la cause du divorce, fixe la date des effets patrimoniaux, ordonne les mesures de publicité, et accorde une prestation compensatoire en capital avec un régime d’exécution aménagé.

Sur la procédure, l’ordonnance de non‑conciliation du 29 avril 2021 a autorisé la séparation et organisé les mesures provisoires. L’instance a ensuite été introduite par assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le créancier sollicitait une prestation compensatoire significative. Le débiteur demandait un paiement fractionné. Le juge a prononcé le divorce, retenu la date de l’ordonnance pour les effets entre époux, accordé un capital important, refusé le fractionnement, et limité l’exécution provisoire aux deux tiers.

La question de droit portait, d’une part, sur les conditions du divorce pour altération définitive au regard du délai légal d’une année à la date de l’assignation. Elle concernait, d’autre part, la fixation de la date d’effet des conséquences patrimoniales au sens de l’article 262‑1 du Code civil, et le régime de la prestation compensatoire, notamment son mode de paiement et l’exécution provisoire au regard des articles 270, 271, 275 et 514‑1. La juridiction retient la cause d’altération définitive, fixe la date des effets patrimoniaux au 29 avril 2021, rappelle les conséquences de droit, et statue sur la prestation compensatoire avec une exécution provisoire partielle. « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; « DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 29 avril 2021; » ; « ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire sur une portion limitée à 200.000 euros ( Deux cents mille euros); ».

 

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