Tribunal judiciaire de [Localité 6], 10 septembre 2025.
La juridiction sociale était saisie d’une opposition formée contre une contrainte émise pour régularisations et cotisations dues au titre de 2015 et du premier trimestre 2016. Après une mise en demeure notifiée en avril 2016, la contrainte a été signifiée en novembre 2016 selon les modalités du code de procédure civile. L’opposition a été adressée au greffe par lettre recommandée en mars 2023, bien au-delà du délai légal prévu par le code de la sécurité sociale.
Le cotisant soutenait l’irrégularité de la signification, l’absence de mise en demeure utile, et l’infondé des sommes au regard d’une cessation d’activité. L’organisme de recouvrement concluait à la forclusion et sollicitait la validation de la contrainte. La question portait sur le point de départ et la computation du délai d’opposition, au regard de la régularité de la signification à domicile organisée par les articles 655 à 657 du code de procédure civile, combinés à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal retient la régularité des diligences de l’huissier, la complétude des mentions requises et la computation exacte du délai de quinze jours. Il énonce que « Dans ces conditions, il apparait que tant la mise en demeure que la contrainte litigieuse sont régulière, de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 5 novembre 2016 à zéro heure et a expiré le lundi 21 novembre 2016 à vingt-quatre heures ». L’opposition étant formulée plusieurs années plus tard, elle est déclarée irrecevable. La juridiction précise encore que « Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ». Enfin, statuant sur les suites, elle rappelle que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
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