Tribunal judiciaire de [Localité 13], 10 septembre 2025, n° RG 21/02194, n° Portalis 352J-W-B7F-CVFZW. Le juge social est saisi du recours d’un assuré, victime d’un accident du travail, contre le taux d’incapacité permanente fixé à 8 % par la caisse et confirmé par la commission médicale. La contestation porte sur l’évaluation médico‑légale au regard de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et sur l’opportunité d’une expertise judiciaire sollicitée par l’assuré.
Les faits tiennent en peu de points utiles. Un salarié, monteur, a déclaré des douleurs lombaires consécutives à l’usage d’une perceuse magnétique. Son état a été consolidé le 1er novembre 2020, et un taux d’IPP de 8 % lui a été attribué le 9 novembre 2020.
La procédure a connu deux temps. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux, après examen des pièces et référence au barème indicatif. Le tribunal a ensuite été saisi aux fins d’ordonner une expertise et de réévaluer le taux, la caisse sollicitant la confirmation. Le litige cristallise deux thèses opposées sur la suffisance des éléments médicaux et l’office du juge en matière de mesure d’instruction.
La question posée est double. D’une part, selon quels critères, notamment le barème indicatif, le juge apprécie‑t‑il le taux d’IPP à la date de la consolidation, en présence d’un état antérieur. D’autre part, dans quelles conditions une expertise judiciaire s’impose pour trancher la contestation. La décision répond en deux mouvements cohérents et motivés.
Le tribunal rappelle d’abord les normes applicables et le périmètre de l’évaluation: « L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Il énonce ensuite que « Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail (…) doivent être prises en compte » et que « L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime ». Appliquant ces principes, il estime la demande d’expertise insuffisamment justifiée et « maintient à 8 % le taux d'incapacité permanente », en s’adossant au raisonnement de la commission, au barème et à l’existence d’un état antérieur dégénératif.
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