Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 septembre 2025. L’arrêt tranche plusieurs demandes liées au recours à l’activité partielle et à la rupture du contrat par prise d’acte.

Une salariée employée à temps plein, avec un horaire contractuel de 169 heures mensuelles, a connu des périodes d’activité partielle durant les confinements. Elle a pris acte de la rupture le 25 juin 2021, invoquant des retards récurrents de salaires, des heures supplémentaires impayées et des congés non régularisés. L’employeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire.

Le conseil de prud’hommes de Montpellier, le 3 juin 2022, a jugé la prise d’acte justifiée, alloué des rappels et réparations, et ordonné diverses remises de documents. L’employeur a interjeté appel. La cour statue après clôture le 8 avril 2025 et audience publique le 5 mai 2025.

L’employeur demandait la requalification de la prise d’acte en démission, contestait les heures supplémentaires et le travail dissimulé, et sollicitait des condamnations réciproques. La salariée soutenait des rappels au titre de l’activité partielle et des heures accomplies, et demandait d’écarter le barème d’indemnisation.

Deux questions dominent. D’abord, l’assiette de l’activité partielle en présence d’un horaire contractuel supérieur à la durée légale et la preuve d’un travail effectif en période chômée, avec la qualification de travail dissimulé en débat. Ensuite, le point de savoir si des retards persistants de salaires justifient une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec application du barème d’indemnisation.

La cour retient que « Mais en l'espèce, aucune convention de forfait en heures n'a été prévue par les parties et aucun accord collectif de travail n'a été signé. » Elle en déduit que « Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir déclaré les 17,33 heures supplémentaires contractuelles au titre de l'activité partielle, seules les 151,67 heures correspondant à la durée légale de travail étant à déclarer pour permettre l'indemnisation de la salariée. » Elle constate néanmoins un travail effectif sur une période ciblée et accorde un rappel limité. Elle rejette le travail dissimulé. Enfin, elle juge que « Il est constant que le retard de paiement des salaires, parfois effectif 3 mois après le mois travaillé, et non régularisé au jour de la rupture par la salariée, constitue un manquement grave qui suffit en soi à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par cette dernière. » Le barème est appliqué, la cour indiquant que « Dès lors, le texte doit être appliqué. »

 

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