Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2025. La juridiction était saisie d’un double contentieux portant, d’une part, sur la prescription d’une action en répétition d’un indu d’ARE, d’autre part, sur la prescription d’une demande de versement du second terme de l’ARCE. À l’origine, un allocataire avait perçu l’ARE, puis obtenu l’ARCE, avant que l’opérateur public ne lui notifie un indu en raison d’une activité rémunérée non prise en compte pendant l’indemnisation.
Après opposition à contrainte, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice avait déclaré l’action en répétition de l’indu prescrite, et jugé recevable la demande de versement du reliquat d’ARCE. L’appelante sollicitait l’infirmation totale, soutenant l’existence de fausses déclarations justifiant un délai décennal pour l’ARE, et la prescription biennale de la créance d’ARCE à compter du fait générateur. L’intimée n’a pas conclu.
La question portait, en premier lieu, sur la caractérisation d’une fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail et ses effets sur le délai de prescription de l’action en répétition. En second lieu, la cour devait préciser la nature juridique de l’ARCE et déterminer le point de départ du délai biennal applicable à son paiement.
La cour retient, sur le premier point, que « En application de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. » Elle souligne l’obligation d’information pesant sur l’allocataire et juge que « Omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère, qui caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations. » Il s’ensuit que le délai décennal s’applique, sans nécessité de prouver une intention frauduleuse, la dernière allocation en cause datant d’octobre 2017, rendant l’action engagée en décembre 2020 recevable.
Sur le second point, la cour rappelle le régime de l’ARCE, notamment que « Cette aide donne lieu à deux versements égaux, le premier à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions [...] le second six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. » Elle ajoute « Or, l'ARCE n'est pas une allocation, mais une aide. » et en déduit que « Par conséquent, l'action en paiement se prescrit par deux ans à compter du fait générateur de la créance et non de la notification de la décision d'attribution. » La demande formée en 2021 relative au deuxième versement exigible en 2018 est déclarée prescrite.
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