Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2025. La décision statue sur la recevabilité d'une action principale en inexistence d’un acte authentique, dans un litige successoral ancien. Elle précise l’étendue de la saisine, l’autorité de la chose jugée et les exigences procédurales propres à la contestation d’un acte notarié.
Les faits utiles tiennent à des libéralités et à une vente viagère intervenues au sein d’une même famille. Un acte authentique daté du 13 août 1984, présenté comme une donation par la fille à son père, est dénoncé comme apocryphe. Un acte subséquent du 27 octobre 1984 porte cession à la sœur, avec incidence sur le rapport et la réduction. Les parents sont décédés en 1997. Le différend, ouvert en 2014, a donné lieu à plusieurs décisions successives.
La procédure a connu un rejet en 2016, puis deux arrêts en 2019. Le 5 juin 2019, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a été ordonnée. Le 27 novembre 2019, la demande d’inscription de faux a été déclarée irrecevable, de même que la demande d’inexistence de l’acte, l’expertise en écriture ayant été refusée. Une nouvelle assignation a été délivrée fin 2019. Le tribunal judiciaire de Toulon, 15 juillet 2022, a déclaré l’action irrecevable et prononcé des sanctions. L’appel a été interjeté.
L’appelante sollicite principalement l’inexistence de l’acte du 13 août 1984, soutenant l’imitatio de sa signature, et subsidiairement une expertise. Elle conteste l’autorité de la chose jugée, en invoquant l’absence de décision au fond. L’intimée demande confirmation, soulève l’irrecevabilité et requiert des indemnités procédurales.
La question est double. D’une part, l’articulation entre l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente irrecevabilité et la recevabilité d’une nouvelle action, au regard de l’office du juge d’appel et de la définition des prétentions. D’autre part, le formalisme requis pour contester l’existence d’un acte authentique, notamment la mise en cause de l’officier public et la preuve, ainsi que la sanction d’un éventuel abus procédural.
La cour confirme l’irrecevabilité, circonscrit les prétentions efficaces et rappelle la portée exacte de l’autorité de la chose jugée. Elle juge qu’« il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile », que « le fond du litige sur ces points n’a donc pas été tranché », mais que la nouvelle action devait respecter le formalisme adéquat. Faute d’avoir mis en cause l’officier public dont la mention authentique est contestée, « le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable ». Les demandes subsidiaires, dont l’expertise, sont écartées. La cour retient en outre un « acharnement judiciaire abusif » et confirme l’amende civile, en rappelant que « les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes ».
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