Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'assignation en partage judiciaire délivrée par l'ex‑époux. Les intéressés, mariés sous séparation de biens et divorcés depuis 2020, n'avaient pas procédé à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. Saisi en 2023, le juge de la mise en état avait estimé que l'acte introductif ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. L’appelant soutenait avoir préalablement proposé un règlement par un courrier du 18 décembre 2022, tandis que l’intimée arguait de l’absence de toute démarche amiable véritable. La juridiction d’appel, statuant à bref délai, confirme la fin de non‑recevoir au regard des diligences préalables et du contenu de l’assignation.

La question de droit tenait à la portée des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, quant au descriptif du patrimoine, aux intentions de répartition et aux diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. La Cour rappelle d’abord la discipline de la saisine et de l’appel, en ce que « la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que « ne constituent pas des prétentions […] les demandes […] tendant à voir “constater” ou “donner acte” ». Elle souligne ensuite que « l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel ». Sur le fond, la solution est sans ambiguïté. La Cour cite le texte selon lequel « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur […] ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Elle juge applicables des règles d’ordre public, précise que « l’omission […] constitue une fin de non‑recevoir, susceptible d’être régularisée », tout en ajoutant que « l’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable ». Appliquant ces principes, l’arrêt retient qu’un seul courrier au ton comminatoire ne suffit pas et que l’acte ne contenait pas de véritables intentions de répartition ni de descriptif pertinent du patrimoine. Il conclut que « les conditions exigées par l’article 1360 […] ne sont donc pas remplies ».

 

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