La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 septembre 2025, statue sur l’appel d’une ordonnance de juge de la mise en état ayant déclaré prescrites des prétentions nouvelles relatives à un acte notarié signé en 2016. Le litige naît d’une succession marquée par des libéralités antérieures, un quasi-usufruit issu d’assurances-vie versées après un premier décès, puis un acte de 2016 qualifié « donation-partage » et un second décès en 2017.
Les faits utiles tiennent à l’allocation partielle, en 2016, de biens et sommes aux héritiers, pour partie comme règlement d’une créance de quasi-usufruit et pour partie comme donations supplémentaires. Après le décès survenu en 2017, une procédure en 2021 a été engagée aux fins de compte, liquidation et partage, avec demandes de rapport, de réduction et de contestation de primes d’assurances-vie. En 2023, l’appelante a ajouté la requalification de l’acte de 2016 en donation simple et la contestation des attributions y figurant.
La procédure a conduit, en 2024, à une décision de juge de la mise en état déclarant ces dernières prétentions prescrites. L’appel interroge d’abord la nature de l’action de requalification au regard des opérations de partage et de l’interruption alléguée par l’assignation de 2021, ensuite le point de départ de la prescription au regard de la connaissance des droits.
La cour confirme l’irrecevabilité pour prescription, en précisant le périmètre de la saisine et l’office du juge de la mise en état. Elle énonce que « L’action en requalification d’une donation-partage en donation simple ne fait pas partie des opérations de compte, liquidation et partage » et qu’« [c]ette demande constitue une action personnelle et mobilière soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans ». Elle relève enfin que « la demande de requalification […] ne peut donc être tranchée par le juge de la mise en état ». L’analyse du sens, puis l’appréciation de la valeur et de la portée de la solution s’imposent.
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