La Cour d'appel de Bastia, chambre sociale, 10 septembre 2025, RG 24/00099, statue avant dire droit dans un litige relatif à un licenciement. Elle choisit de mobiliser l’outil procédural de la médiation, non pour trancher, mais pour organiser utilement la suite de l’instance d’appel.

Le salarié, mécanicien embauché en 2022, a été licencié en décembre 2022 pour cause réelle et sérieuse invoquée par l’employeur. Il soutient une discrimination liée à l’état de santé et sollicite la nullité du licenciement, la réintégration et une indemnité d’éviction, subsidiairement une indemnisation renforcée.

Le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, 4 juillet 2024, a écarté la discrimination, retenu un manquement à l’obligation de reclassement et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En appel, le salarié réclame la nullité et la réintégration, tandis que l’employeur sollicite l’infirmation, ou subsidiairement la réduction des prétentions indemnitaires.

La question est de savoir si, sur le fondement de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge d’appel peut enjoindre aux parties une rencontre d’information auprès d’un médiateur, hors accord préalable formel. Se pose corrélativement la nature juridique de cette mesure et ses effets sur la conduite et la célérité du procès prud’homal.

La Cour énonce d’abord que, selon l’article 1533, « le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ». Elle ajoute qu’« il convient d'ordonner la réouverture des débats » pour organiser cette information préalable. Le dispositif « enjoint aux parties […] pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation », et précise que « l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision ».

 

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