La Cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, le 10 septembre 2025, se prononce sur l’appel d’un licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave. Le salarié, engagé en 2006 et devenu responsable d’atelier, a été licencié en juillet 2018 pour une pluralité de griefs relatifs à l’organisation du travail, à un prétendu usage personnel des outils de l’entreprise et à une désorganisation alléguée du service. Le conseil de prud’hommes de Lyon, le 14 mars 2022, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes, dont une contrepartie obligatoire en repos. L’appel de l’employeur visait l’annulation du jugement, la reconnaissance d’une faute grave et des demandes reconventionnelles, certaines ayant déjà été tranchées par ordonnance du 2 février 2023 sur incident de mise en état.

Le litige appelait deux séries de questions. D’abord, la régularité du jugement de première instance au regard d’un prétendu défaut de décision sur une demande de rabat de clôture. Ensuite, le contrôle du bien-fondé de la faute grave au regard de la preuve des consignes, du respect du délai disciplinaire, de la charge probatoire et des conséquences indemnitaires, notamment l’application du barème de l’article L. 1235-3 et du droit à contrepartie obligatoire en repos. La cour rejette la nullité, retient l’absence de cause réelle et sérieuse, ajuste le quantum des dommages-intérêts à 28 000 euros, confirme les autres sommes, admet la contrepartie obligatoire en repos et écarte le caractère vexatoire de la rupture.

 

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