La Cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, 10 septembre 2025, se prononce sur la requalification d'un contrat à durée déterminée non régularisé et d'un temps partiel contesté, ainsi que sur les conséquences de la rupture. La question porte aussi sur l'effectivité des obligations de santé et sécurité et sur l'incidence probatoire d'un défaut de preuve du préjudice.
Un agent de service a été recruté le 25 novembre 2019 par contrat à durée déterminée, pour 39 heures mensuelles. Il a été placé en arrêt de travail du 17 mars au 30 avril 2020. Le contrat a pris fin le 30 avril 2020, l’employeur adressant les documents de fin de contrat dans les jours suivants.
Le conseil de prud’hommes de Lyon, 19 mai 2022, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, refusé la requalification en temps plein, fixé un salaire moyen réduit, et alloué des sommes limitées. L’appelant a sollicité la requalification en temps plein, un rappel de salaire corrélatif et l’augmentation des indemnités liées à la rupture. L’intimé a conclu à la confirmation, tout en contestant l’ensemble des demandes indemnitaires.
La juridiction d’appel devait trancher si l’absence d’écrit régulier et la transmission tardive imposaient la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle devait encore apprécier la présomption de temps plein en cas d’absence d’écrit, la charge de la preuve pesant sur l’employeur, et l’exigence d’un préjudice pour engager sa responsabilité en matière de santé et sécurité.
La cour confirme la requalification en contrat à durée indéterminée et, infirmant sur ce point, requalifie le temps partiel en temps plein. Elle alloue un rappel de salaire substantiel, confirme la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais écarte toute indemnisation au titre de la santé faute de préjudice. Elle rappelle utilement que « les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions ».
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