Cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, 10 septembre 2025. Une salariée, cadre dirigeant, conteste son licenciement pour absence prolongée, invoquant un harcèlement moral, des manquements aux obligations de sécurité et de loyauté, et, subsidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse. Les faits tiennent à une évolution de fonctions managériales, à des arrêts de travail répétés depuis 2014, puis à une rupture notifiée en 2019 pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise et nécessité d’un remplacement définitif. Le conseil de prud’hommes a écarté le harcèlement, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts, mais rejeté l’indemnité de préavis et ordonné la restitution d’un trop‑perçu d’indemnité de licenciement.

En appel, la salariée sollicite la nullité du licenciement, à tout le moins sa requalification, l’indemnité de préavis et diverses réparations. L’employeur demande confirmation du rejet des griefs de harcèlement et d’exécution déloyale, et la validation du licenciement. La cour confirme l’absence de harcèlement et de manquement à l’obligation de sécurité, mais retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de preuve d’un remplacement équivalent et proche. Elle accorde l’indemnité compensatrice de préavis, rectifie l’indemnité conventionnelle avec restitution partielle, et confirme une indemnisation dans les bornes du barème légal.

 

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