Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Lyon statue sur plusieurs chefs relatifs à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail. Le litige porte d’abord sur l’opposabilité d’une convention de forfait en jours conclue sous l’empire d’un accord d’entreprise antérieur à 2016, puis sur des demandes de rappels d’heures supplémentaires, de repos compensateur et de restitution de RTT. Il concerne ensuite la validité d’un licenciement motivé par l’absence prolongée du salarié, au regard des exigences de perturbation du fonctionnement de l’entreprise et de remplacement définitif, ainsi que l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité.

Les faits tiennent en peu d’éléments utiles. Un salarié, embauché en qualité de commercial, exerçait en réalité des fonctions de responsable d’agence dans le cadre d’un forfait de 218 jours. Placé en arrêt maladie à compter de janvier 2018, il a été licencié fin août 2018 au motif d’une absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant un remplacement définitif. Saisi, le Conseil de prud’hommes de Lyon, le 30 juin 2022, a notamment écarté la convention de forfait, accueilli des demandes salariales et retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, tout en réparant un manquement à l’obligation de sécurité. En appel, le salarié sollicitait un rehaussement des rappels au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, tandis que l’employeur contestait la plupart des condamnations, soutenait la validité du forfait-jours, et revendiquait la restitution de RTT.

Plusieurs questions de droit se dégagent. D’abord, la survie pratique d’un accord collectif antérieur à 2016 en matière de forfait-jours, à la condition du respect des obligations de suivi individuel posées par la loi, et les conséquences de l’inopposabilité sur la preuve et l’évaluation des heures supplémentaires. Ensuite, les critères probatoires du licenciement fondé sur l’absence prolongée, qui impose de caractériser des perturbations avérées et la nécessité d’un remplacement définitif. Enfin, l’étendue de l’obligation de sécurité en contexte de surcharge d’activité, d’alertes répétées et de prise de fonctions insuffisamment accompagnée. La Cour confirme partiellement le jugement, déclare la convention de forfait privée d’effet, réévalue les créances salariales, ordonne la restitution de RTT, confirme le manquement à l’obligation de sécurité et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

 

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