La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, 10 septembre 2025, statue sur le licenciement d’un salarié protégé prononcé après autorisation administrative, puis annulée par le juge administratif, au motif que les griefs invoqués relevaient de la vie privée et n’étaient pas rattachables à l’exécution du contrat. Le salarié, agent de maîtrise ancien et élu, avait été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave sur la base d’agissements qualifiés de harcèlement, décrits dans la lettre de rupture. Après décision implicite de rejet, puis autorisation expresse d’inspection, la ministre avait confirmé la mesure. La cour administrative d’appel de Paris, 2 décembre 2019, a annulé l’autorisation en relevant que les faits reprochés « relèvent exclusivement de la vie privée du salarié et, entièrement extérieurs à celui-ci, ne sont pas rattachables à l'exécution de son contrat de travail ». Le recours ultérieur a été rejeté par le Conseil d’État, 23 février 2021. Sur le versant prud’homal, le premier juge a admis la faute grave et écarté la nullité, tout en allouant l’indemnité de l’article L. 2422-4. L’appel interroge, d’une part, la portée de l’annulation administrative sur l’office du juge judiciaire saisi des mêmes faits et, d’autre part, les suites indemnitaires d’une nullité prononcée à raison d’une liberté fondamentale invoquée, cumulée avec la réparation propre au statut protecteur.

La question posée est double. Le juge judiciaire demeure-t-il libre d’apprécier la cause du licenciement d’un salarié protégé lorsque le juge administratif a annulé l’autorisation en retenant l’absence de rattachement des faits à la relation de travail. Les conséquences financières résultant tant de la nullité de la rupture que de l’article L. 2422-4 doivent-elles se cumuler et selon quelles modalités. La cour répond en retenant l’autorité attachée aux décisions administratives, y compris à leurs motifs déterminants, et en allouant, outre l’indemnité de statut, des sommes au titre de la nullité pour violation d’une liberté fondamentale, des rappels corrélatifs au rejet de la faute grave et les accessoires usuels.

 

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