Par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 septembre 2025, la formation sociale tranche un litige relatif à l’indemnité de départ à la retraite et à l’exécution loyale du contrat. Le salarié, engagé en 1975 sous statut, fut mis à disposition en 2002, puis rattaché à une entité issue de la réforme de 2014 en 2015, avant un départ à la retraite au 1er septembre 2018. Après réclamation en 2019 d’un complément d’indemnité sur le fondement de l’accord collectif du 6 novembre 2015, il saisit la juridiction prud’homale d’une action en inégalité de traitement et en exécution déloyale.

Le Conseil de prud’hommes de Lyon, le 7 juillet 2022, le déboute de l’ensemble des demandes. Sur appel du salarié, la Cour d’appel de Lyon est invitée à infirmer le jugement quant à l’inégalité de traitement et à l’exécution déloyale, tandis que l’employeur sollicite la confirmation et oppose la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail.

Le salarié réclame 43 419,42 euros au titre du reliquat d’indemnité de retraite, 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, et une indemnité de procédure. L’employeur conclut au rejet de toute prétention et sollicite une indemnité procédurale, soutenant l’inapplicabilité de l’accord de 2015 au salarié demeuré sous statut et la prescription de plusieurs griefs.

La question posée est double. D’une part, l’accord du 6 novembre 2015, adopté pour l’intégration au sein du groupe public ferroviaire, s’applique-t-il à un agent resté régi par son statut malgré une mise à disposition longue. D’autre part, la suppression de fonctions de représentation et d’encadrement en 2016 constitue-t-elle une modification unilatérale justifiant réparation malgré la prescription opposée à d’autres griefs.

La Cour d’appel de Lyon rejette l’inégalité de traitement, retenant que le champ de l’accord de 2015, lu à la lumière de la loi du 4 août 2014, ne couvre pas le salarié resté sous statut. Elle déclare prescrits les griefs tirés du défaut de suivi et des conditions de réaffectation, mais retient une modification unilatérale en 2016 et alloue 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, le surplus étant confirmé.

 

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