Par arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d’un licenciement disciplinaire intervenu dans un établissement médico‑social. Le salarié, surveillant de nuit embauché en 2013, avait été sanctionné pour des propos humiliants à connotation sexuelle adressés à une résidente vulnérable en juin 2017. Une mise à pied conservatoire intervient le 20 octobre 2017, suivie d’un entretien préalable et d’une notification de rupture pour faute grave le 7 novembre 2017.
Saisi, le conseil de prud’hommes de Bourgoin‑Jallieu retient la prescription et juge la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse le 19 décembre 2019. La cour d’appel de Grenoble confirme, puis la Cour de cassation casse « cassé et annulé, en toutes ses dispositions » le 15 mai 2024. La censure vise l’application de la convention collective de 1951. Elle reproche une motivation « sans préciser en quoi les manquements reprochés au salarié, dont elle avait constaté la matérialité ne caractérisaient pas une faute grave ».
Devant la juridiction de renvoi, l’employeur invoque l’absence de prescription et la faute grave; le salarié conteste la connaissance utile et oppose la graduation disciplinaire conventionnelle. La Cour d’appel de Lyon retient l’absence de prescription et qualifie les faits de faute grave, rendant inopérantes les exigences de sanction préalable prévues par l’accord de branche. En conséquence, l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié est rejeté, avec condamnation aux dépens et indemnité procédurale au profit de l’employeur. L’analyse portera d’abord sur la détermination du point de départ du délai, puis sur l’articulation entre faute grave et échelle des sanctions.
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