Cour d’appel de Lyon, 10 septembre 2025. Des ex‑partenaires liés par un pacte civil en 2010 l’ont dissous en 2013. L’une a, en 2020, assigné son ancien partenaire en liquidation et partage, en sollicitant des comptes et remboursements au titre d’échéances de prêt, taxes et assurance afférentes à un bien propre de celui‑ci. Le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation en 2022. Saisi comme juge de la mise en état, un juge a rejeté en 2024 l’exception de prescription. L’appelant a soutenu que toutes les créances antérieures au 6 juillet 2015 étaient prescrites au regard des articles 2224 et 2236 du code civil. L’intimée a répondu qu’une reprise de vie commune entre 2015 et 2019 avait rendu toute action impossible et, surtout, comportait une reconnaissance interruptive au sens de l’article 2240. La question posée à la juridiction d’appel tenait au point de départ et à l’éventuelle suspension ou interruption de la prescription quinquennale en présence d’un PACS dissous suivi d’un concubinage, ainsi qu’à la délimitation des créances encore recevables. La cour déclare prescrites les demandes antérieures au 6 juillet 2015, confirme la non‑prescription des paiements compris entre le 24 septembre 2015 et le 31 octobre 2019, et écarte les moyens tirés de l’impossibilité d’agir et de la reconnaissance.
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