Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre sociale, tranche une série de demandes consécutives à une prise d’acte motivée par des manquements salariaux. Le litige oppose un salarié, barman serveur, à l’entreprise qu’il estime être son nouvel employeur depuis l’automne 2020. La cour doit déterminer l’existence d’un lien contractuel, l’applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail, puis la qualification et les effets de la rupture.
Les faits utiles tiennent à une relation initiée en 2019 au sein d’un bar, puis à l’émission d’un bulletin de paie, en octobre 2020, par une seconde entité exploitante, accompagnée d’échanges électroniques reconnaissant une absence de versement des salaires. Le salarié a pris acte de la rupture en mai 2021, invoquant la gravité des manquements. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’automne 2021 pour voir juger la rupture productrice des effets d’un licenciement sans cause et obtenir divers rappels et indemnités.
La décision de première instance l’a débouté. Devant la cour, l’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelant réclame un rappel de salaires significatif, des indemnités afférentes, la reconnaissance d’un transfert de contrat au titre de l’article L. 1224-1, ainsi que la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences légales.
La question de droit porte, d’abord, sur la preuve d’un contrat apparent et les conditions du transfert légal des contrats lors d’un changement d’exploitant. Elle vise, ensuite, le régime de la prise d’acte lorsque l’employeur ne paie pas le salaire, et les réparations accordées, compte tenu de l’ancienneté retenue. La cour reconnaît l’existence d’une relation contractuelle à compter d’octobre 2020, exclut tout transfert au sens de l’article L. 1224-1, puis qualifie la prise d’acte de licenciement sans cause, tout en limitant les indemnités au regard d’une ancienneté inférieure à huit mois.
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