La Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, par arrêt du 10 septembre 2025, tranche un contentieux mêlant lien d'emploi, transfert d'entreprise et validité d'une rupture conventionnelle. Un salarié, engagé comme barman, a travaillé dans un établissement repris par une autre société ayant émis une fiche de paie d’octobre 2020. Une convention de rupture a été signée le 18 juin 2021. Le conseil de prud’hommes de Montpellier, par jugement du 21 juin 2023, a rejeté ses demandes. L'appelant sollicite le rappel de salaires impayés, la nullité de la rupture conventionnelle et les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’intimée n’a pas constitué avocat.
La juridiction d’appel reconnaît une relation de travail avec la société ayant établi le bulletin d’octobre 2020, écarte toutefois le transfert au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, puis annule la rupture conventionnelle pour atteinte au délai de rétractation. Elle ordonne un rappel de salaires au vu d’un défaut de paiement non contesté, accorde le préavis d’un mois, les congés afférents et des dommages et intérêts calibrés sur l’ancienneté retenue. La question posée portait d’abord sur les critères d’identification de l’employeur et les conditions du transfert d’une entité économique, ensuite sur la protection du consentement lors d’une rupture conventionnelle et la détermination de ses effets.
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