Par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 septembre 2025, la première chambre sociale statue sur une contestation de licenciement pour faute grave et sur des griefs de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat. Un salarié engagé en 2005, promu chef d'équipe en 2019, a été sanctionné en novembre 2020 et en janvier 2021, réaffecté en mars 2021, puis licencié le 20 juillet 2021. Il invoquait des agissements de harcèlement et une placardisation, ainsi qu'un défaut de formation managériale, et sollicitait la nullité de la rupture.
Le conseil de prud'hommes avait rejeté l'ensemble des demandes et jugé le licenciement justifié. Devant la Cour, le salarié persistait, l'employeur s'opposait, en produisant notamment le rapport d'enquête interne sollicité par la référente CSE, des courriels et des constats de qualité. La cour rappelle d’abord le cadre probatoire applicable au harcèlement, puis contrôle la proportionnalité des sanctions et la réalité des manquements disciplinaires.
La Cour retient que « Ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ». Elle ajoute toutefois: « Il convient donc d'examiner si les agissements ou faits invoqués sont justifiés par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». Après examen, elle écarte le harcèlement et tout manquement de sécurité, mais retient un manquement d'exécution loyale lié à l’absence de formation au management, indemnisé à hauteur de 3 000 euros. Le licenciement pour faute grave est confirmé, la lettre de licenciement bornant le litige.
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