Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris tranche un conflit de compétence territoriale né à l’occasion d’une succession d’une personne placée sous tutelle. La demande visait la désignation d’un mandataire successoral et l’autorisation de vendre des lots immobiliers dépendant de l’indivision. La cour infirme le jugement du 16 janvier 2025 qui avait renvoyé l’affaire au président du tribunal judiciaire de Strasbourg.

La défunte est décédée en 2023, laissant quatre héritiers. L’un d’eux a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond. Le premier juge s’est déclaré incompétent, retenant que la défunte, en raison de sa tutelle, devait être réputée domiciliée au lieu du domicile de la tutrice, allégué en Alsace. L’appelant a soutenu la compétence parisienne en faisant valoir, pièces à l’appui, l’adresse parisienne figurant sur l’acte de notoriété et l’inventaire. L’intimée a soutenu l’adresse alsacienne, en s’appuyant principalement sur des documents fiscaux envoyés à cette adresse.

La question posée tenait à la détermination du tribunal territorialement compétent au regard du lieu d’ouverture de la succession, lorsque le défunt était sous tutelle et que le débat porte sur le domicile effectif du tuteur à la date du décès. La cour rappelle que « Les parties s’accordent sur la règle de droit à appliquer qui découle des articles 720 et 108-3 du code civil selon laquelle la juridiction compétente […] est celle du lieu d’ouverture de la succession qui est celui du dernier domicile du défunt, lequel se détermine, lorsque le défunt était placé sous une mesure de tutelle, en fonction du domicile de son tuteur. » Elle précise encore que « L’article 102 du code civil définit le domicile comme étant le lieu du principal établissement. » Sur cette base, la cour écarte les indices fiscaux isolés, retient l’insuffisance des preuves d’occupation effective en Alsace, et confirme les indications concordantes des actes notariés et du dossier de tutelle, de sorte que la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris est affirmée.

 

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