Rendue par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 6, le 10 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail. L’arrêt intervient à la suite d’un jugement prud’homal du 6 octobre 2021 partiellement favorable à la salariée.
Les faits sont simples et constants. Engagée comme agente à domicile, la salariée a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2018, puis a repris dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à 50 %. Le médecin du travail a prescrit des aménagements répétés, notamment l’organisation en journées complètes, la limitation du port de charges à cinq kilogrammes et l’évitement de postures pénibles.
Après de nouvelles restrictions, le médecin du travail a déclaré l’inaptitude avec dispense de reclassement le 29 juillet 2020. L’employeur a notifié un licenciement pour inaptitude le 14 août 2020. La salariée a saisi la juridiction prud’homale, sollicitant notamment l’indemnisation d’un manquement à l’obligation de sécurité et la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a accordé des sommes pour attestation Pôle emploi erronée et un reliquat de préavis, rejetant le surplus. En appel, la salariée persiste à invoquer la méconnaissance des préconisations médicales et réclame, comme travailleuse handicapée, le doublement du préavis. L’employeur soutient avoir respecté les mesures de prévention et conteste le bénéfice du doublement en présence de l’indemnité due au titre de l’inaptitude d’origine professionnelle.
Deux questions se dégagent. D’une part, l’étendue de l’obligation de sécurité face aux préconisations médicales relatives au mi-temps thérapeutique et au port de charges. D’autre part, l’articulation du doublement du préavis prévu par l’article L.5213-9 du code du travail avec l’indemnité compensatrice versée en application de l’article L.1226-14 en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
La Cour rappelle que « Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention […] et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser ». Elle constate l’absence de manquement au regard de l’organisation effective du temps partiel thérapeutique et des tâches confiées. S’agissant du préavis, elle énonce d’abord que « Un salarié a donc droit au doublement de l’indemnité compensatrice de préavis même s’il n’a pas révélé à l’employeur sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement ». Elle juge ensuite que « l’article L.5213-9 du code du travail […] n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 », ce qui exclut le doublement dans l’espèce.
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