Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2025, la formation sociale statue sur un licenciement motivé par des absences injustifiées d'un agent de sécurité. Le litige met en cause la portée d’avis médicaux successifs, la justification d’un droit de retrait et la qualification de la cause du licenciement.
La relation de travail, soumise à la convention collective de la prévention et sécurité, s’est déroulée après un accident du travail reconnu en 2016. Des avis médicaux ont fixé des contraintes de distance domicile‑site et un rythme maximum de journées consécutives, tandis que l’employeur a organisé des plannings comportant des vacations longues et fractionnées.
À partir du 26 février 2019, le salarié cesse d’exécuter ses vacations et conteste l’organisation retenue au regard des préconisations médicales. Une procédure disciplinaire est engagée et le licenciement est notifié le 7 mai 2019 pour absences injustifiées, après deux mises en demeure restées sans effet.
Le conseil de prud’hommes déboute le salarié en 2021. En appel, un incident de nullité de la déclaration d’appel, déjà écarté par une ordonnance de mise en état en 2022, est réitéré. L’appelant invoque le statut protecteur, le droit de retrait, des manquements à l’obligation de sécurité, des rappels de salaires et des indemnités. L’intimée sollicite l’irrecevabilité et la confirmation.
La cour rappelle d’abord, pour l’incident, que « ont autorité de la chose jugée au principal les décisions du conseiller de la mise en état statuant notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ». Sur le fond, elle pose que « Aucune formalité n'est exigée pour l'exercice du droit d'alerte et de retrait » et que « L'exercice de ce droit est justifié si le salarié a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Constatant l’absence de motif raisonnable, elle décide : « En conséquence, l'exercice du droit de retrait n'était pas justifié et le moyen fondé sur cet exercice est rejeté ». Tout en confirmant la cause réelle et sérieuse des absences prolongées, la cour caractérise néanmoins une exécution déloyale par l’organisation des plannings et la notification tardive des modifications, relevant que « Ces circonstances caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail ».
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