Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° RG 24/00930. L’arrêt tranche plusieurs questions relatives à la durée du travail, au harcèlement moral, ainsi qu’à la rupture pour inaptitude avec obligation de reclassement. Une salariée, recrutée en décembre 2020 en qualité de responsable comptable puis transférée conventionnellement au sein d’une autre entité à compter du 1er janvier 2021, a connu un arrêt maladie dès janvier 2022. Un avis d’inaptitude a été émis le 20 février 2023, suivi d’une notification d’impossibilité de reclassement et d’un licenciement notifié le 23 mars 2023.

Saisie de demandes indemnitaires et salariales, la formation prud’homale a débouté la salariée de ses prétentions essentielles, retenant un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. En appel, la salariée sollicitait des rappels d’heures supplémentaires, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des congés payés restants, la nullité ou à tout le moins l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. L’employeur sollicitait la confirmation des rejets, hors frais irrépétibles, et la limitation d’éventuelles condamnations.

La cour retient, d’une part, l’accomplissement d’heures supplémentaires sur la base d’éléments suffisamment précis, sans dépasser le contingent ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos. Elle juge, d’autre part, caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé au regard de l’écart entre durée contractuelle et paie mensuelle, et des alertes adressées. Les allégations de harcèlement moral sont écartées, faute d’agissements répétés. Enfin, l’avis d’inaptitude ne dispensait pas l’employeur de toute recherche, la cour sanctionnant l’absence d’investigations internes et prononçant l’absence de cause réelle et sérieuse, avec rappel de préavis et octroi de dommages-intérêts dans la fourchette légale.

 

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