La Cour d'appel de Reims, chambre sociale, 10 septembre 2025, statue sur les suites d’une rupture conventionnelle intervenue en juillet 2023, en présence ultérieure d’une liquidation judiciaire. La salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2024, pour obtenir notamment une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts et des documents rectifiés. Par jugement du 22 novembre 2024, les juges prud’homaux avaient fixé au passif les sommes demandées, ordonné la remise de bulletins rectifiés et admis l’opposabilité à l’organisme de garantie des salaires.

L’appel, limité, émanait du mandataire liquidateur qui contestait l’indemnité de congés payés, les dommages-intérêts et la rectification des bulletins. L’intimée sollicitait la confirmation, une indemnité de procédure et l’opposabilité de l’arrêt. Le litige posait d’abord la question de la preuve de la prise effective des congés payés au sens des articles L.3141-1 et L.3141-28 du code du travail, et de la portée probatoire des mentions portées sur les bulletins. Il invitait ensuite à déterminer les conditions et l’étendue d’une réparation distincte du droit à l’indemnité de congés payés, lorsque l’effectivité du repos n’a pas été assurée.

 

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