Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 septembre 2025 (RG 21/02424 et 21/06627, arrêt n°213). L’arrêt intervient à la suite de deux appels joints contre une décision prud’homale ayant accordé des rappels de salaire à une salariée, en application d’un accord d’entreprise du 5 juillet 2002 mis en œuvre par délibération du 11 juin 2018.

Le premier juge, formation de départage du Conseil de prud’hommes de Nantes, avait fait droit à la demande de rappels de salaire, rejetant les dommages-intérêts. L’employeur public a relevé appel. Le syndicat, agissant pour la salariée, ainsi que la salariée, ont à leur tour formé un appel incident, avant jonction des procédures.

La clôture a été prononcée le 10 avril 2025, l’affaire plaidée le 24 avril, puis mise en délibéré au 10 septembre. En cours de délibéré, un accord de principe est intervenu. L’appelant a conclu au désistement, et les intimés ont accepté, se désistant de leur appel incident de façon réciproque.

La question posée à la cour était double, procédurale et d’effet. Pouvait-elle révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre des conclusions postérieures relatives à un désistement réciproque, et quelles conséquences emportait ce désistement en appel au regard des articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile. La cour répond positivement, après avoir visé les textes utiles, en relevant d’abord: « Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ; ». Elle décide ensuite de « révoquer l’ordonnance de clôture » pour intégrer les écritures de désistement, puis « constate l’extinction de l’instance » et le « dessaisissement de la cour », renvoyant les parties à l’exécution de leur accord.

 

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