La Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 septembre 2025, arrêt n°216, n° RG 21/02427 et 21/06610, se prononce à la suite d’un accord intervenu en cours de délibéré. L’enjeu tient au traitement du désistement réciproque après clôture et audience, ainsi qu’à ses effets sur l’instance et les dépens.

Les faits utiles tiennent à une demande de rappels de salaire fondée sur un accord d’entreprise du 5 juillet 2002, mis en œuvre par délibération du 11 juin 2018. La juridiction prud’homale de Nantes, formation de départage, le 11 mars 2021, a accueilli la demande pécuniaire, tout en rejetant les dommages-intérêts.

Sur appel principal de l’employeur public, des écritures ont été échangées puis la clôture prononcée le 10 avril 2025. L’affaire a été plaidée le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 10 septembre. En cours de délibéré, un accord de principe a été annoncé, suivi de conclusions du 28 août sollicitant acte du désistement, puis du 5 septembre acceptant le désistement et renonçant à l’appel incident.

La question posée consiste à déterminer si, au regard des articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction d’appel peut révoquer l’ordonnance de clôture pour intégrer des conclusions de désistement, constater l’extinction de l’instance et se dessaisir. La solution est nette, la cour énonce d’abord: « Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ». Elle ajoute: « Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et partant, le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident ». Le dispositif confirme: « Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025 », « Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 », « Prononce en conséquence l'extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2427 et 21/6610 jointes sous le RG 21/2427 », et « Renvoie les parties à l'exécution de leur accord ».

 

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