Cour d’appel de Rennes, 10 septembre 2025, 8e chambre prud’homale (n° RG 21/02433 et 21/06612, procédures jointes). Un établissement public national a relevé appel d’un jugement prud’homal ayant accordé des rappels de salaire à une salariée au titre d’un accord d’entreprise du 5 juillet 2002, tout en la déboutant de sa demande indemnitaire. Après jonction de deux appels, la clôture a été prononcée le 10 avril 2025, l’audience s’est tenue le 24 avril, et le délibéré a été fixé au 10 septembre. En cours de délibéré, un accord de principe a été signalé par les conseils. L’appelant a sollicité qu’il soit donné acte d’un désistement, tandis que l’organisation syndicale et la salariée ont accepté et, corrélativement, se sont désistées de leur appel incident. La cour a d’abord « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ; », puis a retenu qu’« Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et partant, le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident ». La question posée tenait aux conditions de réception d’un désistement d’appel intervenu postérieurement à la clôture, en présence d’un appel incident, et à ses effets sur l’instance et les dépens. La solution consacre, au visa des articles 384, 385, 400 et s. du Code de procédure civile, la révocation de la clôture, l’extinction de l’instance, le dessaisissement, le renvoi à l’exécution de l’accord et la mise des dépens à la charge de l’appelant principal, sauf meilleur accord.
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