Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2025 (8e chambre prud'homale, arrêt n° 223, RG 21/02434 et 21/06618), statuant en appel d’un jugement prud’homal de départage rendu le 11 mars 2021. Le litige porte sur des rappels de salaire revendiqués au titre d’un accord d’entreprise du 5 juillet 2002, appliqué selon une délibération du 11 juin 2018, la demande de dommages-intérêts ayant été rejetée en première instance.
L’employeur a relevé appel par deux déclarations, visant l’organisation syndicale agissant pour la salariée et la salariée elle‑même, tandis qu’un appel incident a été formé en réponse. L’instruction a été clôturée le 10 avril 2025, l’audience tenue le 24 avril 2025, puis l’affaire mise en délibéré au 10 septembre 2025, sous la médiation judiciaire mentionnée.
Au cours du délibéré, un accord de principe est annoncé par l’appelant, suivi d’écritures sollicitant qu’il soit donné acte d’un désistement d’appel, et, réciproquement, d’écritures d’acceptation pure et simple par les intimés, avec désistement de l’appel incident. La juridiction retient expressément que « Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ».
La question est alors de savoir si, après clôture et pendant le délibéré, la juridiction peut révoquer l’ordonnance de clôture pour prendre acte d’un désistement principal accepté et d’un désistement incident corrélatif, et d’en tirer les effets procéduraux. La réponse est affirmative, la cour jugeant qu’« Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et partant, le dessaisissement de la cour », et organisant le sort des dépens et l’exécution de l’accord.
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